Les indemnités allouées en cas de contrefaçon de photographie : application jurisprudentielle des potentialités offertes par l’article L.331-1-3 du CPI


Droit de la propriété intellectuelle

On rappellera que l’article L.331-1-3 du CPI prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction saisie doit prendre en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Ce texte n’est applicable qu’aux œuvres éligibles à la protection par le droit d’auteur, à savoir les œuvres jugées originales, issues de choix libres et créatifs au sens où l’entend la jurisprudence.

Toutefois, il est rare que les plaideurs et plus encore les tribunaux donnent plein effet à ces dispositions. La réticence des juges à appliquer la loi s’explique notamment par une « sacralisation » injustifiée du principe juridique de la réparation intégrale (voir notre article, L’indemnisation des victimes d’actes de contrefaçon : une question irritante).

Cependant, la jurisprudence évolue ainsi qu’en attestent les décisions synthétisées ci-après. Les conséquences économiques négatives et les bénéfices réalisés par le contrefacteur se décomposent en différents préjudices, individualisés et cumulés. Tels sont bien l’esprit et la lettre du texte.

Dans un jugement du 11.12.2025 (25/05862), le tribunal judiciaire de Strasbourg accorde à la victime d’une contrefaçon de photographies des indemnités spécifiques pour chacun des préjudices suivants :

Dans un jugement du 02.12.2025 (25/03968), le tribunal judiciaire de Marseille alloue à une agence de presse, victime de contrefaçon, les indemnités suivantes :

Dans un jugement du 12.05.2025, le tribunal de Marseille alloue à une agence de presse, victime de contrefaçon, les indemnités suivantes :

Dans un jugement du 17.04.2025 (23/03994), le tribunal judiciaire de Bordeaux alloue à une agence de presse, victime de contrefaçon, les indemnités suivantes :

Dans un jugement du 09.01.2025 (22/04072), le tribunal judiciaire de Bordeaux alloue à une agence de presse, victime de contrefaçon, les indemnités suivantes :