Les indemnités allouées en cas de contrefaçon de photographie : application jurisprudentielle des potentialités offertes par l’article L.331-1-3 du CPI
Publié le 28/01/2026
par Jean-Marie Léger
Droit de la propriété intellectuelle
On rappellera que l’article L.331-1-3 du CPI prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction saisie doit prendre en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Ce texte n’est applicable qu’aux œuvres éligibles à la protection par le droit d’auteur, à savoir les œuvres jugées originales, issues de choix libres et créatifs au sens où l’entend la jurisprudence.
Toutefois, il est rare que les plaideurs et plus encore les tribunaux donnent plein effet à ces dispositions. La réticence des juges à appliquer la loi s’explique notamment par une « sacralisation » injustifiée du principe juridique de la réparation intégrale (voir notre article, L’indemnisation des victimes d’actes de contrefaçon : une question irritante).
Cependant, la jurisprudence évolue ainsi qu’en attestent les décisions synthétisées ci-après. Les conséquences économiques négatives et les bénéfices réalisés par le contrefacteur se décomposent en différents préjudices, individualisés et cumulés. Tels sont bien l’esprit et la lettre du texte.
Dans un jugement du 11.12.2025 (25/05862), le tribunal judiciaire de Strasbourg accorde à la victime d’une contrefaçon de photographies des indemnités spécifiques pour chacun des préjudices suivants :
- Le manque à gagner correspondant au montant de la redevance qui aurait dû être payée ;
- Les frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée évaluée à 50% du montant de la redevance applicable.
- Les frais liés aux démarches amiables entreprises. Toutefois, au terme d’une analyse juridique très contestable, le tribunal les assimile aux frais exposés non compris dans les dépens visés à l’article 700 du code de procédure civile. Il les indemnise à ce titre.
- L’atteinte au monopole d’exploitation évaluée au montant de la redevance supplémentaire que le contrefacteur aurait dû payer s’il avait effectué, au regard du barème applicable, une utilisation dépassant celle correspondant au seul manque à gagner.
- La dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être accordée évaluée à 25% du montant de la redevance applicable pour l’utilisation constatée.
- La dévalorisation économique du cliché par sa banalisation évaluée à 35% du montant de la redevance applicable pour l’utilisation constatée.
- Les bénéfices réalisés par le contrefacteur évalués au coût moyen journalier d’un photographe professionnel.
- L’absence de crédit au bénéfice de l’agence de presse et l’utilisation dans un contexte non autorisée par le contrat de licence de cette agence, ces préjudices moraux étant respectivement évalués au montant de la redevance applicable et au montant de la redevance applicable pour l’utilisation visée au barème immédiatement supérieure à celle constatée.
Dans un jugement du 02.12.2025 (25/03968), le tribunal judiciaire de Marseille alloue à une agence de presse, victime de contrefaçon, les indemnités suivantes :
- Le manque à gagner correspondant au montant de la redevance qui aurait dû être payée ;
- Les frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée évaluée à 50% du montant de la redevance applicable.
- Les frais liés aux démarches amiables entreprises (frais postaux et temps passé).
- L’atteinte au monopole d’exploitation, la banalisation du cliché et son utilisation hors contexte autorisé, le tout étant évalué à 70% montant de la redevance applicable.
- Les bénéfices réalisés par le contrefacteur évalués au coût moyen journalier d’un photographe professionnel.
- L’absence de crédit au bénéfice de l’agence de presse et l’utilisation dans un contexte non autorisée par le contrat de licence de cette agence, ces préjudices moraux étant globalement évalué à un montant égal à un peu plus de deux fois le montant de la redevance applicable.
Dans un jugement du 12.05.2025, le tribunal de Marseille alloue à une agence de presse, victime de contrefaçon, les indemnités suivantes :
- Le manque à gagner correspondant au montant de la redevance qui aurait dû être payée ;
- Les frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée évaluée à 50% du montant de la redevance applicable.
- Les frais liés aux démarches amiables entreprises (frais postaux et temps passé).
- Une perte de chance de pouvoir commercialiser une licence exclusive d’exploitation évaluée à hauteur de 50% de la redevance applicable.
- Les bénéfices réalisés par le contrefacteur évalués au coût moyen journalier d’un photographe professionnel.
- L’absence de crédit au bénéfice de l’agence de presse et l’utilisation dans un contexte non autorisée par le contrat de licence de cette agence, ces préjudices moraux étant globalement évalué à un montant un peu supérieur au montant de la redevance applicable.
Dans un jugement du 17.04.2025 (23/03994), le tribunal judiciaire de Bordeaux alloue à une agence de presse, victime de contrefaçon, les indemnités suivantes :
- Le manque à gagner correspondant au double du montant de la redevance qui aurait dû être payée eu égard au caractère dissuasif induit par l’article L.311-1-3 du CPI.
- La dévalorisation économique du cliché par sa banalisation évaluée au montant de la redevance applicable pour l’utilisation constatée.
- Les pertes subies en raison de la mise en place d’un dispositif de recherche des utilisations non autorisées étant pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles. Le tribunal assimile ces frais à ceux exposés non compris dans les dépens visés à l’article 700 du code de procédure civile. Cette analyse est critiquable car l’article 700 ne vise en principe que la procédure judiciaire et non les démarches amiables.
Dans un jugement du 09.01.2025 (22/04072), le tribunal judiciaire de Bordeaux alloue à une agence de presse, victime de contrefaçon, les indemnités suivantes :
- Le manque à gagner correspondant au montant de la redevance qui aurait dû être payée.
- Un préjudice moral jugé symbolique au motif que la demande n’est pas formée par l’auteur du cliché mais par son ayant droit.
- La dévalorisation économique du cliché par sa banalisation et le défaut de crédit, le tout évalué au montant de la redevance applicable pour l’utilisation constatée.
- Les bénéfices réalisés par le contrefacteur évalués à la moitié du coût moyen journalier d’un photographe professionnel.
- les frais de gestion interne, de détection sur utilisation non autorisée, frais de recouvrement sur utilisation non autorisée inclus dans les frais irrépétibles. Les mêmes critiques que précédemment mentionnées sont ici applicables.