Le décret du 10 décembre 2025 (1) ne réglemente pas « le » financement de procès par des tiers. Il crée de fait deux régimes distincts. D’un côté, un financement encadré, public et contrôlé. De l’autre, un financement qui demeure non réglementé.
Le texte vise exclusivement les associations et entités souhaitant introduire une action de groupe nationale ou transfrontière (2). Pour agir, elles devront obtenir un agrément administratif préalable. Mais surtout : si elles sont financées par des tiers, elles devront le révéler.
L’article 7 dudit décret impose en effet la publication sur le site internet de l’association ou de l’entité qui intente l’action de groupe :
Objectif affiché : prévenir les conflits d’intérêts.
Concrètement, le financement devient visible et traçable.
Dans un article publié le 18 décembre 2025, L’Agefi souligne que « la publication obligatoire des montants destinés à financer les actions de groupe […] suscite une vive opposition des tiers financeurs de contentieux » (5). Ceux-ci dénoncent une transparence jugée excessive, allant au-delà des exigences européennes, et estiment que la publication des montants pourrait porter atteinte à l’égalité des armes et dissuader le financement des actions de groupe en France. Nous partageons ces craintes.
Le décret ne vise que les entités soumises à agrément pour les actions de groupe. Il ne crée pas un régime général du financement du procès par les tiers. Les autres hypothèses (contentieux commerciaux, arbitrages, actions individuelles…) restent hors champ. Dans ces cas, aucune obligation spécifique de publicité n’est créée.
Le financement demeure régi par le droit commun et les règles professionnelles. Le décret du 10 décembre 2025crée donc un régime spécial, très encadré, pour les actions de groupe par les associations agréées et laisse subsister, à côté, un régime de liberté contractuelle préexistant.
(1) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053010435
(2) Toute personne mentionnée aux 1, 2 et 3 du C du I de l’article 16 de la loi du 30 avril 2025.
(3) Sont soumis à publication les dix financements les plus importants perçus au cours de l’année précédente ainsi que tout financement représentant plus de 5 % des ressources annuelles de l’entité concernée ou excédant 20 000 euros sur une période de douze mois consécutifs.
(4) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale établie ou non au sein de l’Union européenne, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification (numéro RCS ou équivalent). Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, son nom, son prénom et sa profession.
(5) Nessim Ben Gharbia, « L’industrie du financement du contentieux s’oppose à la publication des montants alloués », L’Agefi, 18 décembre 2025, disponible sur : https://www.agefi.fr/gestion-privee/actualites/lindustrie-du-financement-du-contentieux-soppose-a-la-publication-des-montants-alloues