Dans une décision définitive rendue le 16 janvier 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Paris entérine l’application, en faveur des dirigeants assurés, d’une clause contractuelle fréquente relative à l’indemnisation de leurs frais de défense.
LES FAITS
Une société souscrit auprès d’une compagnie un contrat d’assurance de responsabilité des dirigeants. Le débat continue sur la question de savoir s’il est possible d’assurer les amendes pénales et administratives (1), mais rien n’empêche l’assureur de prendre en charge les frais de défense dans le cadre de procédures pénales et civiles. La compagnie avait assumé les frais d’avocat de l’assuré dans le cadre de sa défense pénale. Le dirigeant de la société assurée avait été accusé d’abus de biens sociaux, pour lesquels il fut relaxé une première fois, puis attaqué pour faute de gestion. Il fut là encore relaxé définitivement, l’assureur ayant indemnisé des frais dépassant les 500 000 €.
LA DÉCISION
L’assureur demande la restitution des sommes versées pour la défense de l’assuré, mais également le remboursement de l’indemnité perçue par l’assuré au titre de l’article 700. Si le jugement (2) relaxe le dirigeant, il condamne également les demandeurs à lui verser la somme de 100 000 €, somme dont l’assureur demande la restitution. L’assureur invoque d’abord la subrogation légale, estimant que l’assuré ayant payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré (3). Implicitement, l’assureur considère que le créancier détient une créance de responsabilité à l’égard de la société et peut donc se subroger dans ses droits. Il argue aussi l’enrichissement sans cause de l’assuré et la répétition de l’indu. L’assureur ne réclame pas le remboursement des frais de défense, mais la restitution de la somme versée au dirigeant à ce titre, une somme correspondant à des frais qu’il n’a pas réglés personnellement, et qui, selon l’assureur, ne devraient donc pas lui revenir au titre de l’article 700. L’assuré fait valoir qu’il n’était pas titulaire d’une créance à l’encontre du responsable, la somme lui ayant été versée au titre de l’article 700 n’étant pas une créance de responsabilité à l’égard de la société. Il invoque la clause n° 8 du contrat d’assurance : « Les frais de défense et les frais annexes réglés par l’assureur ne font pas l’objet d’un remboursement par l’assuré dans la mesure où la réclamation fondée sur la faute alléguée susceptible d’être couverte au titre du présent contrat donne lieu : soit à une décision de justice définitive de non-responsabilité ; à un abandon des poursuites à l’encontre de l’assuré ; ou à une transaction amiable acceptée par l’assureur. » Cette clause figure dans un nombre assez fréquent de contrats d’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux.
LE COMMENTAIRE
Le tribunal rappelle la clause 1.2. du contrat ayant « pour objet le remboursement de la société souscriptrice [et des assurés] des frais de défense » en cas de mise en jeu de sa responsabilité civile commise dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant. Il écarte la subrogation au bénéfice de l’assureur, la clause 8 ne prévoyant pas de restitution des frais de défense en cas de décision définitive de non-responsabilité. L’assureur n’avait donc pas à être subrogé dans les droits de l’assuré et ce dernier « ne s’est pas enrichi de manière injustifiée au détriment d’autrui au sens de l’article 1303 du code civil ». Il n’est donc pas possible de se subroger dans les droits de l’assuré si ce dernier n’en a pas (à savoir la créance de responsabilité).
(1) L’ACPR a, le 18 mars 2025 rappelé que les sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative étaient inassurables. Même si l’on peut estimer que la question n’est pas tranchée en raison des arrêts flous rendus par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-17.367 et Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 17-26.171)
(2) Tribunal de commerce de Paris, 05 avril 2019
(3) Article L. 121-12 du Code des assurances