Financement de procès par des tiers, actions de groupe & assurance : enfin (un peu de) nouveau


Droit des assurances

La loi DDADUE du 30 avril 2025 reconnaît, pour la première fois en droit positif français, l’existence du financement de procès par des tiers.

I. – Un mécanisme ancien au cadre juridique absent

Le procès coûte cher, mais il peut être parfois le moyen d’obtenir des sommes considérables. Le monde anglo-saxon le sait, et l’a pris en compte de façon très pragmatique : il a donc inventé le financement de procès par des tiers, pour qui cela constitue un investissement, à risque calculé.

Le « marché » du « litigation funding », puisque tel est son nom, est estimé à 8,2 milliards de dollars en 2024, et devrait atteindre 26,4 milliards de dollars d’ici 2033, selon certaines projections (2).

Traditionnellement, la pratique concerne surtout l’arbitrage international et les litiges commerciaux sophistiqués.

Investissement pour le tiers, et moyen pour l’ayant-droit de faire valoir ses droits, qui resteraient lettre morte à défaut de financement. Telles sont les deux fondamentaux économiques de cette pratique.

Aux Etats-Unis, la pratique est fréquente : selon un rapport publié par le Government Accountability Office (GAO) en décembre 2022 (3), on recensait 47 acteurs actifs dans le financement de contentieux commerciaux aux États-Unis. Ces financeurs géraient au total 12,4 milliards de dollars d’actifs et avaient engagé 2,8 milliards de dollars dans de nouveaux accords de financement en 2021.

La pratique américaine est si fréquente que certains avocats y sont spécialisés dans les règles déontologiques applicables (4).

Certains pays (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas) admettent déjà la pratique, avec un réel encadrement national.

En Angleterre, un arrêt d’appel de 2016 (5) a reconnu la pratique du litigation funding et l’encadre en affirmant que les financeurs commerciaux peuvent être tenus solidairement responsables des frais de justice, y compris sur une base indemnitaire, et ce, même sans faute de leur part. Il clarifie également que la structure juridique choisie (ex. : société mère) ne permet pas d’échapper à cette responsabilité et confirme que le financement d’un procès est compatible avec l’intérêt de la justice (6). Le Civil Justice Council a publié un rapport le 2 juin 2025 (7), examinant le rôle important du litigation funding en Angleterre et proposant des réformes quant à sa réglementation.

Dans l’Union Européenne, la pratique est restée régie par les droits nationaux, jusqu’à une directive prise conjointement par le parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne (dans le cadre des actions de groupe) (8).

Le droit français ne prohibe pas la pratique du litigation funding, qui a donc droit de cité. La jurisprudence y voit un contrat sui generis (9).

Du point de vue de la déontologie des avocats, le Conseil national des barreaux, par sa résolution du 21 novembre 2015, a reconnu de facto la pratique, tout en attirant l’attention sur la nécessité de l’encadrer (10).

II. – Une reconnaissance progressive et limitée du financement par les tiers

Une directive européenne de 2020, en vigueur, a pour objectif la légalisation, et l’encadrement a minima, du financement par des tiers des actions de groupe telles qu’elles sont autorisées par les droits nationaux.

Ses objectifs sont également les suivants : prévenir les conflits d’intérêts que cette pratique peut créer, ainsi qu’unifier les droits nationaux applicables. Pour cela, la directive prévoit un pouvoir de contrôle confié au juge national.

En France, une proposition de loi du 15 décembre 2022 sur les actions de groupe (12) a introduit par un amendement (13) (article 1er quater) la possibilité du financement par les tiers de telles actions. Ce texte a finalement été repris et promulgué le 30 avril 2025 dans la loi DDADUE (14).

Depuis le 30 avril 2025, il existe donc en droit positif français une première reconnaissance du financement de procès par les tiers, limitée au seul cas des actions de groupe. C’est une rupture partielle mais majeure avec le vide juridique antérieur.

Il s’agit désormais de l’article 16 I-D de la loi DDADUE disposant que le financement d’actions de groupe par des tiers est autorisé sous conditions de transparence, publicité, absence d’influence (15). L’efficacité de ce texte est toutefois subordonnée à la parution d’un décret d’application, non encore pris à la date de cette publication.

III. – Un droit en mutation entre innovations introduites et lacunes persistantes

La loi précitée encadre l’activité de financement de procès dans le cadre d’une action de groupe. Elle dispose que les associations amenées à porter l’action de groupe peuvent recevoir des fonds de tiers sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par ces tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite de l’action de groupe, susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Elle précise par ailleurs que ce financement fait l’objet d’une publication dans des conditions déterminées par décret.

La finalité de cette disposition est d’éviter la tentation d’un acteur qui, se présentant en chevalier blanc au demandeur à l’action de groupe, chercherait à en prendre le contrôle afin de la dévier de son objectif ou de la faire courir à l’échec. Le risque peut exister en présence d’acteurs économiques importants menacés par l’action de groupe d’essayer pour ces derniers de parer aux conséquences désastreuses de l’action de groupe sur leur activité en « noyautant » le porteur de l’action.

La condition de transparence par information du public de la personne du financeur permettra à tout intéressé de se faire sa propre opinion sur la clarté des intentions de ce dernier. Les modalités de publicité seront précisées par décret.

On l’a vu plus haut, la possibilité de s’engager dans une activité de financement de procès ne résulte pas de dispositions législatives spécifiques à la matière.

En application, notamment, du principe de liberté du commerce et de l’industrie, cette activité est possible, le financement de procès par des tiers trouve donc à s’exercer plus librement hors du champ de l’action de groupe (qui fait l’objet d’une réglementation).

La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion indirectement de connaître du financement de procès à l’occasion d’un arrêt du 1er juin 2006 par lequel elle a motivé : « considérant que le contrat de financement de procès est sui generis et inconnu des États membres de l’Union européenne à l’exception des pays de culture juridique germanique (…) ».

Ce faisant, la cour d’appel en déclarant ne pas connaître le contrat sui generis en a néanmoins constaté et admis l’existence et, de plus fort, lui a donné plein effet puisque c’était sur le fondement de ce contrat que l’une des parties au procès avait demandé et obtenu l’incompétence des juridictions françaises. Cette décision d’incompétence vaut donc reconnaissance de l’existence du contrat. Ce qui n’exclut pas que, soumis à la critique des juridictions françaises à l’occasion d’une décision de fond, le juge français trouve matière à critiquer un tel contrat. On ne voit toutefois pas aujourd’hui quelles dispositions d’ordre public pourraient s’opposer à la validité d’une telle convention.

Si le financement par des tiers des actions de groupe est désormais reconnu par le droit positif, le domaine de l’assurance demeure exclu de la liste des domaines ouverts à ladite action.

Un lien indirect entre la nature du litigation funding et mécanisme assurantiel a été fait par un fonds spécialisé dans les termes suivants : quatre grands assureurs européens interviennent avec le fonds spécialisé afin de valider chaque dossier de financement ; et couvrent les deux principaux risques de cette classe d’actifs : la durée des procédures (limitée à cinq ans) et le risque de perte. En contrepartie, au-delà de la prime, ils perçoivent 50 % des gains en cas de succès. Avec ce coût, le fonds vise un rendement de 1,5 fois l’investissement au bout de quatre ans. Mais ceci vise les assureurs en tant qu’investisseurs institutionnels et non en tant qu’assureurs.

Une résolution de 2022 du parlement européen propose par ailleurs une directive sur le litigation funding (16). L’assurance n’en est pas exclue a priori.

S’agissant du secteur économique de l’assurance et du financement de procès par des tiers, l’ampleur du marché est palpable lorsque l’on sait que :

L’assurance des frais de procès. Là où il y a risque, il y a assurance : mais quels sont les risques dans le cadre du litigation funding ? Dans un procès, il existe la chance de gagner le litige, mais aussi le risque de le perdre. Les entreprises, soucieuses de perdre, peuvent souscrire une assurance pour le risque de perdre le procès, limitant ainsi leur coûts de frais de justice.

En France, cette problématique ne se pose quasiment pas dans la mesure où la pratique du litigation funding n’est pas encore très développée.

Le marché américain, en revanche, a prévu des solutions assurantielles pour pallier le risque de perte de chance d’un procès financé par un funder.

Il existe deux types de produits d’assurance pour répondre à ce besoin :

Certaines entreprises souscrivent une assurance, sorte de « protection juridique » haut de gamme, avant que l’incident litigieux ne se produise : c’est l’assurance BTE. Cette assurance peut permettre de financer certains litiges et / ou les enquêtes liées à une procédure.

D’autres souscrivent beaucoup plus fréquemment une assurance ATE qui ne consiste pas à financer une demande d’indemnisation, mais à financer un litige. Les primes de l’assurance ATE varient de manière considérable en fonction du risque lié au procès. Ce produit a pour finalité de réduire les risques de coûts associés aux offres de règlement puisqu’elle couvre la responsabilité légale de l’assuré de payer les frais du défendeur dans le cas d’un jugement défavorable et celui d’une condamnation subséquente aux frais. Il est également possible d’obtenir une couverture pour ses propres débours.

Bien que d’impact indirect sur l’activité des tiers financeurs de procès, certaines dispositions clés de la loi numéro n° 2025 – 391 pavent la voie à une extension de l’activité de financement de procès par des tiers.

En effet, les grands acteurs économiques n’ont pas besoin d’une action de groupe pour faire valoir leurs droits en justice. Ce sont les litiges qui, pris individuellement, sont de petite ou de moyenne importance qui sont le terrain d’action de l’action de groupe et ces litiges ne sont d’aucun intérêt pour les tiers financeurs car ils ne présentent pas un intérêt financier suffisant pour que l’espérance de gain du financeur soit suffisante pour induire ce dernier à s’engager dans la procédure.

C’est donc par la massification des petits et moyens litiges que le tiers financeur se voit ouvrir un champ d’action beaucoup plus important.

Or, l’action de groupe telle qu’elle se présentait avant la loi du 30 avril 2025 était totalement entre les mains des associations de consommateurs agréées. Ces dernières se sont révélées particulièrement peu actives pour s’engager sur la voie de l’action de groupe et les parties lésées ne disposaient pas de moyens simples de contournement.

Si la loi nouvelle prévoit toujours que l’action de groupe doit être exercée par une association agréée ce qui tend à limiter le nombre des acteurs possibles, elle précise néanmoins que peut être agréée toute association justifiant de l’exercice d’une activité effective et publique de 12 mois consécutifs en vue de la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte.

Ceci ouvre donc la porte à la création d’associations ad hoc par les personnes lésées qui, moyennant le délai d’attente d’un an et au-delà des inévitables lenteurs administratives, pourront se trouver investies de la capacité d’engager une action de groupe.

Cette libéralisation des conditions d’accès à l’action de groupe, à défaut d’être totale, porte en germe une extension significative de l’activité de financement de procès.

Michel Ferrand – Jérôme Goy

 

Sources :

Annexe :

Article 16 loi DDADUE

C.-1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, qui remplit les conditions suivantes :

1° Elle justifie, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

5° Elle met à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.

L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance lorsqu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie.

La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.

L’action de groupe qui tend à la seule cessation du manquement peut également être exercée par les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis deux ans au moins qui justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.

L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :

a) En matière de lutte contre les discriminations ;

b) En matière de protection des données personnelles ;

c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.

2. L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives remplissant les conditions prévues au 1 du présent C lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.

3. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/ CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.

4. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.

Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.

 

 

(1) https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/un-nouveau-dispositif-destine-a-faciliter-les-actions-de-groupe-va-bientot-entrer-en-vigueur-2164625
(2) Litigation Funding Investment Market: Analyzing Regional Variations and Trends, LinkedIn, publié par Data Intelo, 26 avril 2025. URL: https://www.linkedin.com/pulse/litigation-funding-investment-market-analyzing-gv4oe/
(3) U.S. Government Accountability Office, Third-Party Litigation Financing: Market Characteristics, Data, and Trends, Report GAO-23-105210, December 2022. URL: https://www.gao.gov/assets/gao-23-105210.pdf
(4) Aon, « Other People’s Money: Attacks on Litigation Funding and Consequences for Lawyers », in 2024 Law Firm Symposium, Aon. URL: https://www.aon.com/getmedia/f77b984b-50be-4f81-8eb1-6be64c170408/Panel-5-2024-Law-Firm-Symposium-Symposium-Litigation-Funding.pdf
(5) Excalibur Ventures LLC v Texas Keystone Inc & others [2016] EWCA Civ 1144, Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Court of Appeal of England and Wales, Civil Division), arrêt du 18 novembre 2016. URL: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/1144.html
(6) HSF Kramer, « Court of Appeal upholds order for litigation funders to pay costs on the indemnity basis in high profile Excalibur litigation », 21 novembre 2016. URL : https://www.hsfkramer.com/notes/litigation/2016-11/court-of-appeal-upholds-order-for-litigation-funders-to-pay-costs-on-the-indemnity-basis-in-high-profile-excalibur-litigation
(7) Civil Justice Council, Review of Litigation Funding: Final Report, 2 juin 2025. URL: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/06/CJC-Review-of-Litigation-Funding-Final-Report.pdf
(8) Directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1828
(9) CA de Versailles, 1er juin 2006
(10) Conseil national des barreaux, Résolution sur le financement du procès par les tiers, 20-21 novembre 2015
(11) Directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020
(12) Philippe Gosselin : co-auteur de la proposition de loi, Laurence Vichnievsky : co-auteur de la proposition de loi
(13) Francis Szpiner : auteur de l’amendement
(14) Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, loi DDADUE. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051538879
(15) Ibis
(16) Parlement européen, résolution du 13 septembre 2022
(17) Notre article sur les difficultés d’exercer une action de groupe hors associations de consommateurs agrées : https://www.village-justice.com/articles/ouverture-class-action-une-proposition-discussion,46387.html