La protection des photographies par l’action en responsabilité civile


Droit des assurances

EN SYNTHESE

EN PRINCIPE

Conditions de la protection par l’action en responsabilité civile

Le fondement légal de l’action en responsabilité civile

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Ces deux articles, inchangés depuis 1804, posent le principe bien connu des juristes, de la responsabilité civile.

Ce principe est d’application générale et vise une infinité de comportements dits fautifs, la faute ici retenue n’ayant pas de connotation morale. Elle vise des comportements volontaires ou involontaires.

Concurrence déloyale et parasitisme

Les tribunaux ont élaboré, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, les notions de « concurrence déloyale » et de « parasitisme ». Ces deux notions visent à assainir les comportements économiques en prohibant, via la mise en cause de la responsabilité civile de ceux qui les adoptent, d’une part un certain nombre d’agissements contraires aux usages loyaux du commerce – comme le dénigrement ou le détournement de personnel – et d’autre part, des agissements dits parasitaires.

Le parasitisme consiste pour une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à copier une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il incombe à celui qui allègue de parasitisme d’établir le savoir-faire ainsi que les efforts humains et financiers consentis par lui, ayant permis la création d’une valeur économique individualisée (TJ Paris, 15.02.2024, 22/05311).

Le parasitisme peut être le fait d’une personne morale ou physique qui n’est pas un concurrent du parasité (par exemple, le fait pour un fabriquant de bicyclettes de copier la publicité d’un parfumeur). L’objectif du parasite est en principe de s’inscrire dans le sillage d’une entreprise, généralement plus connue que la sienne, pour tirer profit de son image.

Pour les tribunaux, le parasitisme, au sens strict, résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, la seule « copie », n’étant pas en principe suffisante.

A ces justes motifs, il sera ajouté que, certes, constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise, même si celle-ci est dépourvue de droits de propriété intellectuelle, dès lors que cette copie est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Cependant, la seule commercialisation des mêmes produits est insuffisante à caractériser la commission d’actes de concurrence déloyale. (CA Douai, 09.06.2022, 20/04046)

Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de manœuvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce (CA Paris, 21.06.2023, 21/08929).

Si les conditions du parasitisme, au sens strict, sont parfois réunies lorsqu’une personne utilise sans autorisation une ou plusieurs photographies, cette notion de parasitisme ne correspond pas vraiment à la situation dans laquelle un utilisateur indélicat, commerçant ou non commerçant, utilise pour illustrer son activité – notamment son site internet – une photographie. Son but n’est pas de s’inscrire dans le sillage du titulaire des droits mais, plus simplement, de s’éviter le prix à payer pour l’achat ou la réalisation d’une photographie professionnelle.

La liberté de la concurrence n’est ici nullement concernée

Pour certains, des photographies non protégeables par le droit d’auteur, pourraient être librement utilisées dès lors que la liberté de la concurrence implique qu’un produit peut être copié et que la recherche d’une économie ne serait pas ici fautive.

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil (CA Paris, 12.01.2024, 22/04130).

La jurisprudence dit, plus précisément, que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (TJ Paris, 17.10.2023, 21/08484 – Cass. 16.10.2019).

Dans ces affaires, le concurrent a tout de même pris la peine de fabriquer un produit et d’en assurer la commercialisation, la copie dont il est ici question étant une copie du modèle du concurrent.

S’agissant de l’utilisateur non autorisé d’un cliché, il ne s’agit pas pour le copieur d’investir dans la réalisation d’une photographie identique ou similaire à celle de la victime de l’usage non autorisé, afin de lui faire concurrence, mais de soustraire, sans les payer, les clichés mêmes de cette victime, pour en tirer un bénéfice immédiat et gratuit.

Se rend coupable de concurrence déloyale la société qui, pour la conception de son site internet, reproduit par « copier-coller » les éléments d’un site concurrent. Le site litigieux reproduit en effet les mêmes articles du code de la consommation (CA Aix, 17.04.2002, JurisData 2002-179519).

Cette copie-servile est d’autant plus fautive qu’elle procède d’une simple duplication, le plus souvent via un clic droit de la souris, du travail du photographe ou du titulaire des droits, l’utilisateur non autorisé n’ayant strictement rien fait pour obtenir cette copie.

Ce que la jurisprudence exige, au titre de la liberté de la concurrence, c’est qu’une personne, hors monopole lié à un droit de propriété intellectuelle, s’octroie un monopole d’exploitation sur une « espèce » de photographie : par exemple, la photographie de chien ou de la Tour Eiffel.

Or, pour la victime de cet usage, l’objectif n’est pas de prétendre à un monopole sur un genre de clichés ; la victime entend « simplement » faire respecter son droit sur un travail spécifique, en l’occurrence une photographie précisément identifiée, unique car issue d’un travail sur mesure.

Le fait de prendre le travail des autres sans le payer est une faute

Souvent, les tribunaux qualifient de « parasitisme » des comportements qui ne correspondent pas à la stricte définition de la notion correspondante. D’autres ne se réfèrent qu’à l’article 1240 du Code civil et qualifient de parasitisme le seul fait d’avoir copié une photographie sans daigner payer le titulaire des droits.

Il est manifeste que le développement d’une base de données de l’ampleur de celle de Z. nécessite d’importants investissements financiers ne serait-ce que pour rémunérer les photographes auteurs des clichés et assurer le référencement et la mise en ligne des photographies sur son site … La reproduction des clichés litigieux sur le site internet de la société Y, sans bourse délier, caractère en conséquence un agissement parasitaire de la part de celle-ci (TGI Paris, 21.09.2017, 16/13818).

En reproduisant ces clichés, qui présentent une valeur économique incontestable, leur mise à disposition ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une licence payante, la société défenderesse s’est sciemment placée dans le sillage des sociétés A. et S., afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers exposés par les demanderesses, nécessaires à l’acquisition de droits sur lesdits clichés, ainsi qu’à la commercialisation de licences d’utilisation de ces photographies (TJ Nanterre, 30.08.2023, 22/09203).

Or, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société E. s’est sciemment placée dans le sillage de la société S. afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration de son site et qu’elle supporte pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation de ses photographies (TJ Paris, 16.04.2021, 20/12091).

La photographie représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante. Or, si les requérantes et défenderesse n’ont pas le même domaine d’activité, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société B. s’est sciemment placée dans le sillage des sociétés requérantes afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies (TJ Lille, 12.09.2023, 21/01403).

Or, ainsi que le soutient A., la réalisation de ces photographies est le fruit d’un travail et d’un savoir-faire indéniable leur conférant une valeur économique. Quant à A., elle justifie par la production d’une attestation de sa directrice financière de ses charges absorbées pour l’essentiel en salaires. Il ne peut donc être contesté que les clichés litigieux sont le fruit d’investissements conséquents, tant humains que financiers et que partant, ils ont une valeur économique réelle. Partant, il est établi que la société N. a tiré profit, sans bourse délier, des investissements humains et financiers nécessaires à la réalisation desdits clichés, et ce afin d’alimenter son site Internet et de le rendre plus attractif, autrement dit à des fins purement commerciales, la société N., qui exerce son activité dans la vente de produits cosmétiques (TJ Nanterre, 30.11.2023, 22/02020).

En utilisant la photographie litigieuse dans le cadre de son activité sans l’autorisation de

A. qui en détient les droits d’exploitation, M. J. a profité indument des investissements réalisés par A. aux fins de promouvoir sa propre activité d’auto-école et les prestations liées. M. J. a ainsi tiré profit d’une photographie de qualité professionnelle sans engager les frais investis par A. et a économisé les frais nécessaires au recours à un publicitaire ou un graphiste. Il sera ainsi considéré que M. J. a commis des actes de parasitisme à l’égard de A (TJ Nancy, 25.06.2025, 24/02278).

En utilisant volontairement ces clichés sans autorisation, à des fins de promotion de ses

propres produits, la société E. s’est sciemment placée dans le sillage de la société requérante afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies. Ainsi, il y a lieu de reconnaître que la société E. a commis des actes de parasitisme. Ces actes de parasitisme suffisent à engager sa responsabilité civile (TJ Lille, 09.01.2026, 23/03543).

Cette photographie représente une valeur économique individualisée, dans la mesure où elle résulte du travail d’un professionnel, qui détient un matériel et une technique en commercialise le résultat et dont la mise en œuvre a un coût dont A. justifie par des tableaux de ses investissements et charges certifiés par une attestation de sa directrice financière. Sa mise à disposition nécessite, en outre, l’établissement d’une base de données, ce qui justifie de la part des utilisateurs, le paiement d’un prix. En utilisant sans son autorisation cette photographie, en vue de la promotion de son activité de soutien au spectacle vivant, la société R. s’est placée dans le sillage de A. afin de profiter de ses investissements. Les actes de parasitisme commis par la société R. sont, ainsi, caractérisés (TJ Paris, 19.11.2025, 25/05168).

En effet, recourir à la notion de « parasitisme » au sens strict, dans ce genre d’hypothèses, est inutile puisque l’article 1240 du Code civil se suffit à lui-même : le fait de prendre le travail d’un autre, sans le rémunérer, comportement qui s’apparente à un « vol », est en soi une faute engageant la responsabilité civile de l’auteur d’un tel comportement.

Le fait de prendre le travail d’un autre sans le payer lui cause des préjudices

Il est assez évident que le fait de copier, sans bourse délier, un cliché mis à disposition par son propriétaire via des licences d’utilisation payantes, porte préjudice à son légitime propriétaire.

La Cour de cassation a du reste jugé qu’un comportement parasitaire génère nécessairement un préjudice, fût-il moral (Cass., 22.10.2009, 08-19499).

La preuve et le quantum des préjudices s’établit conformément au droit commun (en savoir plus).