Le régime de sanction des conflits d’intérêts dans le financement du procès par des tiers


Droit des assurances

Le 30 avril 2025, la France a adopté une loi (1) qui vient pour la première fois régir le financement des litiges par des tiers (actuellement limité aux actions de groupe, même si n’interdisant pas le financement dans d’autres types de contentieux). Cet encadrement législatif s’accompagne de règles procédurales, notamment lors de conflits d’intérêts sanctionnés par le régime de la fin de non-recevoir.

L’article 16 I.-D. de la loi DDADUE, même s’il autorise le financement par des tiers au litige, impose toutefois que le tiers financeur ne s’immisce pas dans le litige de sorte à produire un conflit d’intérêts qui nuirait à l’intérêt des personnes représentées (pour citer le texte : « sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par ces tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées »).

Il incombe par ailleurs au demandeur de veiller à ce que les personnes représentées ne soient pas dans une situation de conflit d’intérêts (article 16 I.-E de la loi DDADUE) auxquels cas le juge sanctionnera ce conflit d’intérêts (« En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. »).

Mais quid concrètement en cas de situation de conflits d’intérêts ? Faute, pour le moment, de décret d’application, une circulaire en date du 1er août 2025 (2) vient préciser le régime de sanction des conflits d’intérêts en matière de financement du procès par des tiers.

Rappelons, à juste titre, que cette circulaire – comme toutes les autres circulaires – n’a aucune valeur normative, mais une valeur didactique interne à l’administration pour indiquer à ses subordonnés leur manière d’appliquer certaines dispositions législatives ou réglementaires. Cependant, à l’aune d’une adoption législative récente, cette circulaire est la bienvenue pour la mise en pratique du financement des litiges par des tiers dans les actions de groupe.

La circulaire du 1er août 2025 énonce qu’en cas de conflit d’intérêts établi, le juge déclarera l’action de groupe irrecevable au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile. Cette sanction qu’est la fin de non-recevoir s’accompagne d’un refus d’ « homologation de tout accord entre les parties » (article 16 I.-E de la loi DDADUE).

Cette sanction du conflit d’intérêts obéit donc au régime classique de la fin de non-recevoir, c’est-à-dire qu’elle peut être :

Par ailleurs, il est possible pour les parties de soulever la fin de non-recevoir, auxquels cas, en cas de contestation le juge pourra demander à la partie demanderesse de produire des pièces justifiant de l’absence de conflits d’intérêts.

L’irrecevabilité n’est pas la seule sanction en cas de conflits d’intérêts, elle s’accompagne d’un refus d’homologation d’un accord conclu entre les parties visant ainsi les procédures amiables de règlements des différends, par exemple dans le cadre d’arbitrages. Cette sanction est lourde de conséquences : en effet, au regard des nombreux fonds d’investissements spécialisés dans le financement des litiges, la pratique de l’arbitrage est courante pour des contentieux importants et donc souvent internationaux.

Se pose alors une question : comment le juge appréciera le degré d’immixtion d’un tiers dans le financement d’un litige ? La loi DDADUE précise que les financements par des tiers devront faire l’objet d’une publicité (même si ces modalités, sont pour l’heure inconnues, en attente d’un décret d’application), mais sur quels fondements le juge appréciera-t-il le conflit d’intérêts ?

D’autant plus qu’il est difficile d’imaginer un conflit d’intérêts avec le tiers financeur dans la mesure où ce dernier mise en quelque sorte sur un procès (dans la pratique du litigation funding et non des actions de groupe) pour obtenir un pourcentage en cas de victoire, il a donc tout intérêt que le procès se déroule bien, et le risque majeur est que celui-ci soit trop investi dans le procès ; son rôle étant simplement de financer le procès. L’intérêt économique du funder (tiers financeur) se conjugue alors avec l’intérêt juridique de la partie financée.

Toutefois, cette immixtion est d’autant plus dure à apprécier, que la pratique du litigation funding peut être différente en fonction du choix des parties. Il existe, dans les contrats étrangers, une distinction entre les contrats d’active funding et les contrats de passive ou pure funding (3):

C’est en cela que le refus d’homologation du juge français apparait complexe en ce sens que dans d’autres ordres juridiques, le tiers financeur occupe une place plus ou moins importante. Dans ce cas, comment apprécier l’immixtion, potentiel terreau du conflit d’intérêts ?

Enfin, si ce nouveau régime est applicable aux seuls financements de procès visés par la loi, à savoir ceux liés à une action de groupe, le juge ne sera-t-il pas tenté d’appliquer le même régime de contrôle des conflits d’intérêts aux cas de financements de procès « de droit commun », c’est-à-dire tous les autres ? Ce ne serait pas la première fois qu’une loi portant sur un segment précis fait tache d’huile par la volonté du juge…

(1) LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051538879
(2) Circulaire du 1er août 2025, n° CIV/09/2025. URL : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/JUSC2522562C.pdf
(3)
Dymocks Franchise Systems (NSW) Pty Ltd v. Todd & Ors (No. 2) (New Zealand), UKPC 39, 21 juill. 2004.